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L1Droit international20/20

La fiction de non-entrée : souveraineté étatique et effectivité des droits fondamentaux

Emilio Bignères
Emilio Bignères

Étudiant en deuxième année

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Résumé & Problématique

En dissociant présence physique et admission juridique, la fiction de non-entrée permet à l’État de redéfinir sa souveraineté, mais l’exigence d’effectivité des droits fondamentaux en borne l’arbitraire par un contrôle juridictionnel.

Plan de la Dissertation (Parties I & II)

I. LA DÉMATÉRIALISATION DE LA FRONTIÈRE PAR LA CONSÉCRATION D'UN RÉGIME D'EXTRANÉITÉ FICTIVE

II. LA REQUALIFICATION DU VIDE ADMINISTRATIF PAR L'IMPÉRATIF D'EFFECTIVITÉ DU CONTRÔLE JURIDICTIONNEL

« Le droit d'avoir des droits, ou le droit de chaque individu à appartenir à l'humanité, devrait être garanti par l'humanité elle-même. » écrivait Hannah Arendt, dans Les Origines du totalitarisme, en 1951.

Par cette formule devenue fondatrice de la pensée contemporaine sur les droits de l'homme, Hannah Arendt mettait en lumière l'aporie fondamentale qui guette tout système juridique prétendant à l'universalité : la protection des droits fondamentaux ne peut se concevoir indépendamment de la question de l'appartenance à un ordre juridique déterminé. Or, c'est précisément cette appartenance que l'État, par des constructions normatives sophistiquées, cherche aujourd'hui à suspendre à sa propre discrétion. L'individu qui se présente aux frontières d'un État démocratique se trouve ainsi placé dans une situation vertigineuse : physiquement présent sur le sol national, il demeure pourtant juridiquement absent de l'ordre qui le gouverne.

Ce paradoxe, loin d'être le résultat d'une imperfection technique du droit, est au contraire le produit délibéré d'une ingénierie normative que les États ont progressivement perfectionnée depuis la seconde moitié du XXe siècle. L'expérience espagnole des enclaves de Ceuta et Melilla en constitue le laboratoire le plus abouti : la doctrine du rechazo en frontera (le rejet à la frontière) y a été institutionnalisée et validée par la Sentencia 172/2020 du Tribunal Constitutionnel, qui consacre l'idée que l'individu ne bénéficie de la plénitude des droits liés à la présence territoriale qu'une fois franchie la ligne de contrôle policier. Cette technique n'est pas isolée : la Entry Fiction Doctrine américaine, posée par la Cour Suprême dans l'arrêt Shaughnessy v. United States ex rel. Mezei (1953), ou encore les dispositifs d'excision territoriale australiens, attestent de la diffusion globale d'un même mécanisme. Le Règlement (UE) n° 2024/1351, relatif à la gestion de l'asile et de la migration, vient désormais standardiser cette technique à l'échelle européenne sous la forme d'une procédure de filtrage (screening), conférant ainsi une légitimité institutionnelle à ce qui s'analyse comme un « limbe juridique » organisé.

Le sujet qui se donne à analyser est le suivant : La fiction de non-entrée redéfinit l'exercice de la souveraineté étatique face à l'exigence d'effectivité des droits fondamentaux.

Avant de dégager la tension que porte ce sujet, il convient d'en préciser les termes essentiels. La fiction de non-entrée désigne la technique juridique par laquelle l'État dissocie la présence physique d'un individu sur son sol de son admission légale dans l'ordre juridique national. Il s'agit d'une construction normative qui neutralise les effets ordinairement attachés à la localisation géographique, en permettant à l'État de maintenir un individu sous son emprise matérielle tout en contestant l'existence du lien juridique qui fonde sa responsabilité. La souveraineté étatique, au sens retenu ici, renvoie non à son acception politique classique héritée de Bodin, mais à sa dimension qualificative : la capacité de l'État à déterminer unilatéralement le régime juridique applicable aux individus situés dans les espaces qu'il contrôle, et notamment à moduler les obligations qui découlent des conventions internationales auxquelles il est parti. La juridiction, au sens de l'article 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), constitue le pivot de cette analyse : elle désigne le lien de droit et de fait qui soumet un individu à l'autorité effective d'un État, indépendamment du lieu géographique où cette autorité s'exerce. Enfin, les droits fondamentaux visés sont principalement ceux garantis par la CEDH, en particulier la liberté physique de l'article 5, et par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment le droit à un recours effectif de son article 47.

La problématique que soulève ce sujet peut se formuler ainsi : comment le droit international arbitre-t-il le conflit entre la souveraineté qualificative de l'État et l'obligation de protéger la liberté physique individuelle dès lors qu'un contrôle effectif est exercé sur une personne ?

Ce questionnement révèle un paradoxe profond. D'un côté, l'État déploie une autorité coercitive maximale puisqu’il contrôle les corps, organise les espaces, fixe les durées de rétention, et, de l'autre, il conteste simultanément l'existence même du lien juridique qui fonderait sa responsabilité à l'égard des personnes ainsi soumises à sa puissance. Autrement dit, l'État cherche à exercer la souveraineté sans en assumer les obligations : il prétend à la plénitude de la puissance publique tout en refusant la plénitude de la contrainte juridique qui lui est corrélative.

La thèse de cette démonstration est que ce paradoxe est irréductible, mais qu'il se résout par l'intervention du juge international. La fiction de non-entrée constitue un instrument de réaffirmation d'une souveraineté cherchant à moduler ses obligations conventionnelles ; toutefois, son efficacité s'érode face au contrôle du juge qui, en substituant une approche matérielle de la contrainte aux abstractions normatives, réintègre les espaces de filtrage dans le périmètre de la responsabilité pleine et entière de l'État. La souveraineté ne peut plus créer de zones d'ombre : dès que l'État agit, il s'assujettit au contrôle juridictionnel, transformant la fiction de non-entrée en une simple modalité d'exercice de la juridiction sous surveillance.

Cette démonstration sera conduite en deux temps. Il conviendra d'abord d'exposer comment la fiction de non-entrée opère la dématérialisation de la frontière par la consécration d'un régime d'extranéité fictive (I), avant d'analyser la manière dont le juge international procède à la requalification de ce vide administratif au nom de l'impératif d'effectivité du contrôle juridictionnel (II).

PARTIE I : LA DÉMATÉRIALISATION DE LA FRONTIÈRE PAR LA CONSÉCRATION D'UN RÉGIME D'EXTRANÉITÉ FICTIVE

La fiction de non-entrée révèle, à l'analyse, une entreprise de reconstruction de la réalité juridique par la norme : l'État instrumentalise le droit pour produire une dissociation entre le fait géographique de la présence et la qualité juridique de l'appartenance à son ordre. Cette entreprise se déploie selon deux axes complémentaires : d'une part, en niant la valeur juridique du franchissement physique de la frontière, réduisant le sol national à un espace à géométrie variable selon la volonté souveraine (A) ; d'autre part, en qualifiant unilatéralement la nature de la contrainte exercée sur l'individu afin de suspendre le cours du temps juridique et d'évincer le contrôle du juge (B).

A. Le dispositif de filtrage institue un régime d'extranéité fictive

Le propre de la souveraineté classique est de coïncider avec un espace délimité : le territoire de l'État est l'espace dans lequel la norme s'applique et à l'intérieur duquel les individus sont soumis à la juridiction nationale. La fiction de non-entrée rompt avec cette coïncidence fondatrice en introduisant une dualité entre l'espace physique et l'espace juridique. Ce faisant, l'État ne renonce pas à son autorité sur le sol ; il redéfinit les conditions sous lesquelles cette autorité emporte des obligations à son égard.

Le droit de l'Union européenne consacre désormais cette dissociation au niveau réglementaire. Le Règlement (UE) n° 2024/1351, communément désigné comme le Pacte sur la Migration et l'Asile, institutionnalise la procédure de filtrage (screening) en permettant le maintien des ressortissants de pays tiers à la frontière externe de l'Union pendant une phase préalable à l'admission légale. Durant cette phase, l'individu est physiquement contrôlé par les autorités de l'État membre, sans pour autant avoir été admis à pénétrer dans l'ordre juridique de droit commun. Le considérant 36 du Règlement précise explicitement que les personnes soumises au filtrage ne doivent pas encore être considérées comme ayant été autorisées à entrer sur le territoire de l'État membre, formule qui consacre, au niveau du droit dérivé de l'Union, la dissociation entre présence géographique et appartenance juridique. La frontière cesse ainsi d'être une ligne pour devenir un « sas » : un espace intermédiaire dans lequel le droit ordinaire est suspendu, et où la présence physique ne produit pas les effets juridiques qu'elle emporterait normalement.

Ce mécanisme s'inscrit dans la continuité directe du modèle espagnol du rechazo en frontera, expérimenté aux frontières de Ceuta et Melilla, ces enclaves espagnoles en territoire marocain qui constituent, par leur configuration géographique singulière, le paradigme de la gestion frontalière sous tension. La Sentencia 172/2020 du Tribunal Constitutionnel espagnol en offre la consécration jurisprudentielle la plus explicite. Dans cette décision, la haute juridiction valide la constitutionnalité des rejets opérés à la frontière physique des enclaves en affirmant que la protection conventionnelle ne s'active pleinement qu'après le franchissement de la ligne de contrôle policier. La frontière juridique est ainsi déplacée en deçà de la frontière géographique : l'individu qui se trouve sur le sol espagnol, mais en amont du dispositif de contrôle, n'est pas encore, au sens de cette jurisprudence, « entré » sur le territoire dans son acception juridique.

Ce dispositif a en outre bénéficié d'une validation partielle, et pour cela décisive, de la part de la Cour européenne des droits de l'homme elle-même. Dans l'arrêt N.D. et N.T. c. Espagne rendu par la Grande Chambre le 13 février 2020, la Cour a jugé compatibles avec la Convention les renvois immédiats opérés à la frontière de Ceuta à l'égard de requérants ayant franchi en force et en groupe organisé les installations de contrôle frontalier. En fondant sa décision sur la conduite des requérants, lesquels avaient, par leur comportement collectif, créé une situation d'urgence rendant impossible un examen individuel de leur situation, la Grande Chambre a implicitement reconnu que la dissociation spatiale opérée par le régime espagnol n'était pas, en elle-même, incompatible avec les exigences conventionnelles. Cette décision ne valide pas la fiction de non-entrée dans sa généralité ; mais en admettant que des circonstances particulières puissent justifier une réponse frontalière accélérée sans examen individuel préalable, elle confère au modèle d'extranéité fictive une légitimité jurisprudentielle que les États ne manquent pas d'invoquer pour en étendre le périmètre d'application.

Ce que ces développements convergents révèlent, c'est que l'État qui désormais soutenu par les institutions de l'Union et partiellement cautionné par le juge de Strasbourg lui-même, parvient à faire de la frontière non plus un seuil géographique, mais un seuil normatif, mobile et malléable selon les nécessités de la gestion souveraine. La présence physique n'emporte plus, par elle-même, l'intégration dans l'ordre juridique : elle doit être formellement consacrée par une décision d'admission que l'État peut indéfiniment différer.

B. La puissance étatique qualifie unilatéralement la nature de la contrainte physique

Si la fiction de non-entrée opère d'abord dans l'espace, ses effets ne s'épuisent pas dans la dimension spatiale. Elle produit en parallèle une opération de qualification de la contrainte physique exercée sur l'individu, par laquelle l'État cherche à réduire le maintien en zone frontalière à une simple restriction de liberté de circulation, insusceptible d'activer les garanties de l'article 5 de la CEDH. Or, cette qualification unilatérale dissimule une seconde dimension de la fiction, plus insidieuse encore : non seulement spatiale, mais également temporelle. En niant la nature coercitive du maintien, l'État suspend corrélativement le cours du temps juridique, maintenant l'individu dans une zone d'inertie des droits où les délais procéduraux ne courent pas et où les garanties conventionnelles restent en sommeil.

L'Entry Fiction Doctrine, posée par la Cour Suprême des États-Unis dans l'arrêt Shaughnessy v. United States ex rel. Mezei de 1953, constitue l'expression la plus aboutie de cette logique qualificative. En jugeant que l'étranger maintenu à la frontière devait être traité comme s'il n'avait jamais pénétré sur le sol américain, la Cour accomplit une double opération : elle nie d'abord la réalité géographique, puis en tire la conséquence que la contrainte exercée ne constitue pas une rétention génératrice de droits. La puissance souveraine se réserve ainsi le monopole de la définition des catégories par lesquelles elle classifie sa propre action coercitive.

En droit européen, cette même logique qualificative se traduit par la tentative des États de réduire le maintien en zone de filtrage à une simple « restriction à la liberté de circulation » au sens de l'article 2 du Protocole n° 4, insusceptible de déclencher les garanties plus contraignantes de l'article 5. Or, dès l'arrêt Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, la Cour européenne des droits de l'homme avait établi que la distinction entre ces deux régimes n'est pas une question de nature et donc pas de qualification formelle, mais une question de degré et d'intensité de la contrainte, appréciée selon quatre critères cumulatifs : le type de la mesure, sa durée, ses effets, et ses modalités d'exécution. Cette méthode prive structurellement l'État du bénéfice de sa propre qualification.

Toutefois, la dimension la plus déterminante de cette opération qualificative est temporelle. En niant que le maintien constitue une rétention au sens du droit commun, l'État neutralise simultanément l'ensemble des mécanismes procéduraux dont le déclenchement en dépend. Cette suspension du temps juridique est structurellement intégrée dans le Règlement (UE) n° 2024/1351 : durant la phase de filtrage, dont la durée peut atteindre sept jours, prorogeable à douze en situation d'afflux massif aux termes de l'article 26, le régime procédural de droit commun n'entre pas en vigueur, de sorte que l'individu ne peut formellement introduire une demande de protection susceptible de déclencher les garanties qu'elle emporte. Le temps des droits est gelé, quand bien même le temps physique s'écoule normalement. Cette suspension produit des effets en cascade : l'exigence de promptitude de l'article 5 § 3 de la CEDH ne commence pas à courir, et les délais maximaux de rétention fixés par l'article 15 de la directive 2008/115/CE se trouvent éludés, puisque leur décompte présuppose la reconnaissance formelle d'une rétention que la fiction précisément refuse de prononcer.

La fiction de non-entrée révèle donc toute la sophistication d'une souveraineté qui cherche à exercer sa puissance sans en assumer les contreparties juridiques. Mais cette stratégie ne résiste pas à l'examen du juge international, lequel opère une requalification systématique des espaces de filtrage en substituant à l'abstraction des qualifications administratives l'analyse concrète des faits. C'est par cette opération que le vide juridique organisé par l'État est comblé et que la responsabilité pleine et entière de ce dernier est rétablie.

PARTIE II : LA REQUALIFICATION DU VIDE ADMINISTRATIF PAR L'IMPÉRATIF D'EFFECTIVITÉ DU CONTRÔLE JURIDICTIONNEL

Face à l'ingénierie normative que constitue la fiction de non-entrée, le juge international ne se laisse pas enfermer dans les catégories construites par l'État. Sa réponse est méthodologique autant que substantielle : en substituant à l'approche formelle des autorités nationales une analyse matérielle fondée sur la réalité du contrôle exercé, il démontre que l'article 5 de la CEDH s'active dès lors que les conditions d'une privation de liberté sont réunies en fait, quelles que soient les étiquettes administratives apposées (A), avant d'imposer un contrôle judiciaire immédiat qui rétablit l'individu dans la plénitude de ses droits procéduraux (B).

A. L'article 5 de la CEDH neutralise l'abstraction des qualifications souveraines

Le premier instrument dont dispose le juge pour déconstruire la fiction de non-entrée est le contrôle de la qualification juridique opérée par l'État. C'est précisément ici que la souveraineté qualificative (cette capacité de l'État à déterminer unilatéralement le régime juridique applicable aux individus situés dans les espaces qu'il contrôle) se heurte à sa limite la plus fondamentale. Lorsque l'État prétend que le maintien d'une personne en zone frontalière constitue une simple « restriction à la liberté de circulation » et non une privation de liberté, le juge de Strasbourg lui oppose une grille d'analyse fondée non sur la qualification choisie par l'autorité publique, mais sur la réalité concrète de la situation vécue par l'individu. Depuis l'arrêt Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, il est acquis que cette distinction n'est pas une question de nature mais de degré et d'intensité de la contrainte, ce qui prive structurellement l'État du bénéfice de sa propre terminologie administrative.

C'est sur ce fondement que l'arrêt Ilias et Ahmed c. Hongrie du 21 novembre 2019 vient frapper de nullité pratique la fiction de non-entrée appliquée aux zones de transit. La Grande Chambre y précise que si le migrant maintenu dans une telle zone ne dispose d'aucune possibilité « réelle et concrète » de quitter celle-ci vers un pays tiers sûr, la mesure de maintien doit être requalifiée en privation de liberté au sens de l'article 5. Le critère est ainsi déplacé de la qualification formelle vers la réalité matérielle de la contrainte : dès lors que l'individu est de facto confiné dans un espace dont il ne peut sortir à sa guise, la fiction d'une « simple attente » à la frontière s'effondre. Ce faisant, la Cour opère une substitution méthodologique décisive : elle arrache à l'État le monopole de la qualification de sa propre action coercitive, monopole qui constitue précisément le cœur de la souveraineté qualificative.

Il convient toutefois de ne pas surestimer la portée de cet arrêt. La notion de « pays tiers sûr » sur laquelle repose le critère de la possibilité réelle de départ demeure insuffisamment définie par la jurisprudence strasbourgeoise, laissant aux États une marge d'appréciation susceptible d'être instrumentalisée pour maintenir des individus en zone de transit tout en contestant formellement le caractère irréel de leur départ. La souveraineté qualificative conserve ainsi, dans les interstices de cette définition lacunaire, un espace résiduel de manœuvre que la Cour n'a pas entièrement fermé.

Néanmoins, la portée structurelle du raisonnement demeure considérable. En déconstruisant le mécanisme de la fiction, le juge démontre que la non-entrée ne peut plus servir de bouclier contre les obligations conventionnelles dès lors que la contrainte exercée atteint le degré d'une privation de liberté. L'État se retrouve contraint d'assumer intégralement ces obligations, y compris dans les espaces frontaliers qu'il entendait précisément soustraire au droit commun. La souveraineté qualificative ne disparaît pas mais subsiste comme point de départ de l'analyse, mais elle est désormais soumise à un contrôle de cohérence entre la qualification retenue et la réalité des faits. C'est cette irréductible tension entre la prétention souveraine à qualifier et l'impératif judiciaire de vérifier que le second instrument de neutralisation de la fiction vient définitivement trancher.

B. Le droit au recours effectif limite l'arbitraire des procédures délocalisées

Le second instrument de neutralisation de la fiction de non-entrée est le contrôle judiciaire de la légalité de la rétention. Si la sous partie précédente démontre que le juge arrache à l'État le monopole de la qualification de la contrainte, il lui arrache corrélativement celui de la procédure : une fois que l'État ne peut plus qualifier librement la nature de la mesure, il ne peut plus organiser librement son opacité procédurale.

C'est la Cour de Justice de l'Union européenne qui, dans l'arrêt FMS et autres c. Hongrie du 14 mai 2020, apporte la contribution la plus décisive sur ce point. La Cour y juge que le maintien de ressortissants de pays tiers dans un centre fermé situé à la frontière constitue une rétention au sens du droit de l'Union, et qu'une telle rétention doit être soumise à un contrôle judiciaire effectif conformément à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce faisant, elle invalide la prétention des autorités hongroises à maintenir des personnes dans la zone de transit de Röszke sans décision motivée et sans possibilité de recours. La logique est implacable : si le maintien constitue une rétention, il doit satisfaire aux exigences de l'État de droit, et notamment à celle d'un contrôle juridictionnel auquel l'État ne peut se soustraire.

Cette évolution s'inscrit dans le prolongement de l'arrêt Amuur c. France du 25 juin 1996, dans lequel la Cour européenne des droits de l'homme avait déjà rejeté la fiction de la « zone internationale » des aéroports en affirmant que le maintien des requérants dans la zone de transit de l'aéroport de Paris-Orly constituait une privation de liberté soumise aux garanties de l'article 5. En assimilant cette zone à un lieu de rétention ordinaire, la Cour avait posé le principe selon lequel la topographie administrative de l'État ne peut créer des espaces de non-droit.

Ensemble, ces décisions convergent pour forger une jurisprudence cohérente dont Violeta Moreno-Lax a théorisé le fondement sous le concept de « juridiction fonctionnelle » : la juridiction de l'État ne se définit pas par les lignes tracées sur les cartes ou par les qualifications choisies dans les textes réglementaires, mais par le contrôle effectif exercé sur les personnes. Ce faisant, le juge accomplit un renversement que Marie-Laure Basilien-Gainche a mis en lumière : l'individu cesse d'être un objet de gestion administrative discrétionnaire pour redevenir un sujet de droit titulaire de droits opposables à l'autorité publique. La fiction de non-entrée se heurte ainsi à une limite infranchissable : l'État ne peut pas simultanément exercer une contrainte physique sur un individu et nier le lien juridique qui naît de cette contrainte. L'acte coercitif est, en lui-même, constitutif de la responsabilité.

CONCLUSION

La fiction de non-entrée illustre avec une acuité particulière la tension qui traverse le droit international contemporain entre logique souveraine et logique des droits. En dissociant la présence physique de l'appartenance juridique, l'État prétend exercer sa puissance publique sans en assumer le corollaire obligationnel, stratégie qui se heurte pourtant à une limite irréductible : dès lors qu'un individu est soumis à une contrainte effective, le juge international oppose à la fiction normative la réalité des faits, réintégrant ainsi les espaces de filtrage dans le périmètre de la responsabilité étatique. La fiction de non-entrée n'est donc pas une échappatoire ; elle est une modalité d'exercice de la juridiction placée sous surveillance.

Ce constat ouvre une perspective plus vaste. À mesure que les États délocalisent leur contrôle migratoire au-delà de leurs frontières formelles, la logique dégagée par la jurisprudence Ilias et FMS pourrait annoncer un mouvement plus général de suivi de la responsabilité étatique là où se déploie son contrôle effectif, quel que soit l'habillage normatif sous lequel il se présente.

BIBLIOGRAPHIE

I. Textes normatifs

  • Règlement (UE) n° 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration (Pacte sur la Migration et l'Asile, procédure de filtrage).

  • Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Rome, 4 novembre 1950), notamment article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et article 13 (droit à un recours effectif).

  • Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (2000/C 364/01), notamment article 6 (droit à la liberté et à la sûreté) et article 47 (droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial).

  • Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme, article 2 (liberté de circulation).

  • Convention relative au statut des réfugiés (Genève, 28 juillet 1951) et son Protocole additionnel (New York, 31 janvier 1967).

II. Jurisprudence

Cour européenne des droits de l'homme

  • CEDH, Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, req. n° 7367/76 — fondement de la distinction entre restriction à la liberté de circulation et privation de liberté ; méthode du « test d'intensité ».

  • CEDH, Amuur c. France, 25 juin 1996, req. n° 19776/92 — rejet de la fiction des « zones internationales » aéroportuaires ; application de l'article 5.

  • CEDH (Grande Chambre), Ilias et Ahmed c. Hongrie, 21 novembre 2019, req. n° 47287/15 — conditions de la qualification en privation de liberté dans les zones de transit frontalières.

Cour de Justice de l'Union européenne

  • CJUE (Grande Chambre), FMS et autres c. Hongrie, 14 mai 2020, aff. jointes C-924/19 PPU et C-925/19 PPU — exigence d'un contrôle judiciaire effectif pour le maintien en zone frontalière ; requalification en rétention.

Juridictions nationales

  • Tribunal Constitutionnel espagnol (Pleno), Sentencia 172/2020, 19 juin 2020 — validation constitutionnelle du dispositif de rejet à la frontière de Ceuta et Melilla (rechazo en frontera) ; dissociation entre franchissement physique et entrée juridique.

  • Cour Suprême des États-Unis, Shaughnessy v. United States ex rel. Mezei, 345 U.S. 206 (1953) — fondement de la Entry Fiction Doctrine américaine.

III. Doctrine

Ouvrages

  • BASILIEN-GAINCHE, Marie-Laure, L'État de droit à l'épreuve des zones d'attente, L.G.D.J., 2013 — analyse des espaces de confinement frontaliers comme zones d'exception aux droits fondamentaux.

  • MORENO-LAX, Violeta, Accessing Asylum in Europe : Extraterritorial Border Controls and Refugee Rights under EU Law, Oxford University Press, 2017 — théorie de la juridiction fonctionnelle et externalisation du contrôle migratoire.

  • THYM, Daniel (dir.), Reforming the Common European Asylum System : Legal Challenges Ahead, Beck/Hart, 2023 (Chapitre sur la gestion administrative des frontières et la procédure de filtrage).

  • ARENDT, Hannah, Les Origines du totalitarisme, t. II (L'Impérialisme), Gallimard, 1951 (rééd. coll. « Quarto », 2002) — réflexions fondatrices sur le droit d'avoir des droits et l'apatridie.

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